Un tribunal civil haïtien a homologué les actes d'adoption par les époux X. des mineures Y. Les parents adoptifs ont par la suite saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti.
Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Besançon, a rejeté leur requête.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 14 avril 2011, a confirmé le jugement. Elle a tout d'abord rappelé que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, et qu'à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple, pouvant être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. Au surplus, les documents officiels provenant de pays étrangers doivent faire l'objet d'une légalisation. En l'espèce, les consentements des parents biologiques à l'adoption n'ont fait l'objet d'aucune légalisation par les autorités haïtiennes, et les consentements des parents biologiques ne font pas mention de la connaissance, par ceux-ci, du caractère irrévocable de la rupture des liens de filiation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 23 mai 2012, elle retient que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.