Un couple homosexuel franco- britannique et un couple homosexuel franco-canadien ont adopté chacun un enfant en vertu du droit anglais pour l'un et du droit canadien pour l'autre. Ils ont alors sollicité l'exequatur en France des jugements d'adoption anglais et canadien.
La cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 24 février 2011, avait ordonné l'exequatur des jugements étrangers prononçant les adoptions.
Le parquet de pourvoit en cassation, soutenant, d'une part, que nul ne pouvant être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, en reconnaissant l’adoption conjointe par deux personnes non mariées, la cour d’appel a violé l’article 346 du code civil, et que, d'autre part, est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents du même sexe.
Par deux arrêts du 7 juin 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond. Sur la violation de l’article 346 du code civil, elle retient que l’article invoqué, qui réserve l’adoption conjointe à des couples unis par le mariage, ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français.
En revanche, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe, est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation.