En l’espèce, des époux ont divorcé pour altération du lien conjugal.
La cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 11 janvier 2011, confirmé le prononcé du divorce en retenant que cela entraînait l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial mais qu'"en revanche, il n'appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage".
L’époux s’est pourvu en cassation au moyen des articles 267 et 267-1 du code civil relatifs aux conséquences du divorce et la désignation d’un notaire par le juge aux affaires familiales.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 12 avril 2012 :
"Qu'en refusant ainsi de désigner un notaire, ce qui rendait impossible la mise en œuvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés".
Cette décision montre par ailleurs que les juges du droit ont décidé de prendre le contre-pied d’une circulaire du 16 juin 2010 qui penchait pour la solution des juges du fond.