Une demande de dommages-intérêts pour divorce abusif effectuée par l’épouse ne vaut pas acquiescement du jugement de divorce consacrant une répudiation.
En l’espèce, à la demande en divorce formée en France par l’épouse d’un couple algérien, le mari oppose une décision prononçant la répudiation rendue par le Tribunal de Tizi-Ouzou en Algérie.
Les juges du fond n’ont pas fait droit à sa demande. Pour déclarer irrecevable l'action en divorce intentée par l'épouse, en application du principe de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2010 a considéré que "le fait pour l'épouse d'avoir formé devant le même tribunal une demande d'indemnité pour divorce abusif, de pension de retraite légale et d'habitation et de pension alimentaire caractérise son acquiescement non équivoque au jugement algérien du 14 janvier 2006 qui en autorise la reconnaissance en France".
L’épouse s’est alors pourvue en cassation au moyen des articles 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, et 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation lui a donné raison par un arrêt du 14 mars 2012. Elle a considéré "qu'en se déterminant par de tels motifs dont il résultait seulement que l'épouse, qui avait contesté la compétence du juge algérien pour connaître du divorce, avait voulu préserver ses droits patrimoniaux et, par conséquent impropres à caractériser l'acquiescement sans équivoque de celle-ci au jugement de divorce algérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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