M. X. et son épouse commune en biens, Mme Y., ont acquis une maison d'habitation.
L'acte comporte une déclaration du mari selon laquelle l'acquisition est réalisée "pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du code civil, des ventes de terrains" lui appartenant en propre qu'il se propose de consentir.
Cet immeuble ayant été vendu, les époux X. ont acquis une propriété située dans la même ville, qu'ils ont revendue.
Mme Y. a acquis un appartement, l'acte comportant une clause d'emploi selon laquelle l'épouse s'est acquittée du prix au moyen de deniers provenant de la succession de ses parents.
Après le prononcé du divorce des époux, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Dans un arrêt du 10 mars 2011, la cour d'appel de Versailles a décidé que la communauté était redevable envers le mari de deux récompenses, l'une au titre de l'acquisition du premier immeuble et l'autre au titre de l'acquisition du second.
Les juges du fond ont estimé que M. X. établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l'acquisition de la maison dépendant de la communauté et que le produit de la vente de cet immeuble avait été investi par les époux dans l'acquisition de la seconde propriété, revendue avant la dissolution du régime.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 juin 2012, estimant que la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil en statuant ainsi, "alors que les fonds provenant de l'aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l'acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu'à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné".
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet "qu'il résulte de ce texte que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été (...)