Un ex-époux ne peut agir en annulation de son mariage en sa qualité de conjoint puisqu'il l'a perdue lors du prononcé du divorce. Il doit alors justifier d'un intérêt à agir. En l'espèce, un couple s'était marié en Algérie et était parti s'installer en France où il avait acquis des biens sans contracter préalablement de contrat de mariage, étant ainsi soumis au régime de la communauté des biens aux acquêts. Par la suite, le divorce fut prononcé puis le partage de la communauté fut jugé en première instance.
L'ex-époux interjeta alors appel en demandant l'annulation du mariage pour bigamie, l'ex-épouse demandant la confirmation du jugement.
Le demandeur fut débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui considéra sa demande comme irrecevable, n'étant pas établi qu’il était encore marié à sa première épouse et que celle-ci ait eu quelque droit sur les biens acquis pendant le second mariage. L'ex-époux s'est alors pourvu en cassation.
Dans son arrêt du 12 avril 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que l'ex-époux "n'avait plus, lors de son action en nullité, la qualité de conjoint de celle-ci et ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 184 du code civil, propres aux époux, mais devait justifier d'un intérêt à agir". Cependant, dans la même décision, la Haute Cour considère que la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil en jugeant "irrecevable [...] sa demande de nullité du mariage dissous pour bigamie", alors que "le divorce, [...] n'entraîne la dissolution du mariage que pour l'avenir, ne [mettant] pas obstacle à l'action tendant à son annulation rétroactive".© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le demandeur fut débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui considéra sa demande comme irrecevable, n'étant pas établi qu’il était encore marié à sa première épouse et que celle-ci ait eu quelque droit sur les biens acquis pendant le second mariage. L'ex-époux s'est alors pourvu en cassation.
Dans son arrêt du 12 avril 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que l'ex-époux "n'avait plus, lors de son action en nullité, la qualité de conjoint de celle-ci et ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 184 du code civil, propres aux époux, mais devait justifier d'un intérêt à agir". Cependant, dans la même décision, la Haute Cour considère que la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil en jugeant "irrecevable [...] sa demande de nullité du mariage dissous pour bigamie", alors que "le divorce, [...] n'entraîne la dissolution du mariage que pour l'avenir, ne [mettant] pas obstacle à l'action tendant à son annulation rétroactive".© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews