Deux époux X. se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Durant leur mariage, ils ont constitué avec M. Y. une société civile immobilière (SCI) dont le capital s'élève à 10.000 francs divisé en 100 parts, et réparti en 50 parts pour les époux et 50 parts pour M. Y., qui a fait un apport d'une somme d'un même montant. Au décès de M. Y., ses héritiers sollicitent leur agrément en qualité d'associés, ce qui leur est refusé. Contestant la qualité d'associés des deux conjoints, les héritiers les assignent aux fins d'obtenir la nullité du refus de leur agrément et la dissolution de la SCI.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 16 novembre 2010, a déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité de la décision du refus d'agrément a dit que la SCI était composée de deux associés, les époux X.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 15 mai 2012, elle retient qu'il résulte des statuts de la SCI que les époux X., mariés sous le régime de la communauté légale, ayant fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie 50 parts, ont chacun la qualité d'associé.
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