Après avoir rappelé que "reconnaître la légitimité de la place et du rôle de la ou des personnes qui vivent avec l'un des parents de l'enfant et nouent des liens affectifs profonds avec ce dernier ne conduit pas à la création systématique d'un lien de filiation", la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, répondant le 1er mai 2012 au député Pierre Morel-A-L'Huissier, précise les dispositifs pouvant néanmoins apporter une réponse juridique adaptée à ces situations.
Ainsi, un tiers peut se voir reconnaître la faculté d'accomplir au quotidien des actes usuels pour l'enfant par la mise en oeuvre de la délégation partage de l'autorité parentale, introduite par la loi du 4 mars 2002.
L'article 377-1 du code civil permet en effet au juge aux affaires familiales (JAF) de prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que ses père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'autorité parentale avec un tiers délégataire. S'impose toutefois l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale seuls ou conjointement, ainsi que l'accord du tiers bénéficiaire du partage. Le JAF devra en outre s'assurer qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant.
Enfin, en cas de séparation, le tiers bénéficiaire du partage de continuer d'entretenir une relation avec l'enfant de son ex-conjoint, partenaire ou concubin, si tel est l'intérêt de l'enfant. L'article 371-4 du code civil permet alors au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.