Le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du code civil.
M. X. et Mme Y. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié, ils sont convenus d'adjoindre à leur régime une société d'acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l'épouse ne contribuant en aucune manière à l'extension de cette société.
Plus tard, M. X. a assigné son épouse pour en voir prononcer la nullité.
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la cour d'appel de Grenoble a annulé l'acte adjoignant à leur régime une société d'acquêts.
Les juges du fonds ont relevé que M. X. avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d'acquêts ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature.
Ils ont retenu que la modification du régime matrimonial ne peut être convenue par les époux que dans l'intérêt de la famille, lequel fait l'objet d'une appréciation d'ensemble, et, qu'en l'espèce, la société d'acquêts constituée par les parties ne satisfait que les seuls intérêts de Mme Y. alors qu'elle est excessivement défavorable à M. X., en sorte que la condition posée par l'article 1397 du code civil tenant à la satisfaction de l'intérêt familial n'est pas remplie.
Il en déduit que ce dernier est bien fondé à réclamer l'annulation de l'acte litigieux.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 mai 2013.
Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble l'article 1397 du même code, en statuant ainsi, alors que "le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du code civil".