Lorsqu'il n'est pas démontré d'une part, que les actes de notoriété n'ont pas été établis par le juge des tutelles, et d'autre part, qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés, notamment au regard des éléments requis pour caractériser la possession d'état, une cour d'appel peut constater la possession d'état des titulaires des actes et dire que le partage successoral, bien que singé hors de leur présence, leur est inopposable.
Mmes X., après avoir obtenu, le 16 novembre 2001, deux actes de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels de M. Y., décédé en 1982, ont saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une demande de constat de leur qualité d'héritières de celui-ci, d'inopposabilité du partage signé le 16 juin 1998 à la suite de son décès et d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 31 janvier 2011, a accueilli leurs demandes.
D'autres héritiers se sont pourvus en cassation, soutenant que les actes de notoriété ne pouvaient être opposés, faute pour eux de constater l'un des éléments de la possession d'état, à savoir la manière dont le père prétendu s'est comporté à l'égard de Mmes X.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 30 janvier 2013, elle retient qu'il n'est pas démontré d'une part, que les actes de notoriété n'ont pas été établis par le juge des tutelles, et d'autre part, qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés, notamment au regard des éléments requis pour caractériser la possession d'état. En conséquence, la cour d'appel peut constater la possession d'état des titulaires des actes et dire que le partage successoral, bien que singé hors de leur présence, leur est inopposable.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments