La date d'ouverture des droits aux prestations familiales pour les non-ressortissants de l’UE correspond à la date de la délivrance du titre de séjour.
En raison du défaut de titre de séjour d'un particulier, une caisse des allocations familiales réclame le remboursement de prestations sociales versées. Le particulier régularise par la suite sa situation en obtenant une carte de séjour temporaire pendant l'instance et demande à ce titre que la créance détenue par la caisse d'allocations familiales soit compensée par les prestations auxquelles il a droit.
Dans un arrêt du 9 juin 2010, la cour d'appel de Montpellier ne retient qu'une compensation partielle de la créance, estimant que la date d'ouverture des droits à prestations sociales correspondait à la date à laquelle sa carte de séjour temporaire avait été délivrée, la régularité du séjour étant l'une des conditions subordonnant l'accès aux prestations.
Le particulier forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant pour sa part que l'ouverture des droits aux prestations ne dépend pas de la date de la délivrance du titre de séjour mais de la date à laquelle les conditions de régularité de séjour sont remplies. Il invoquait dans ce cadre un courrier du préfet mentionnant la décision de régularisation de la situation du particulier.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi dans un arrêt du 23 mai 2013 considérant qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, seule la date de délivrance de la carte de séjour temporaire au non-ressortissant de l'Union européenne (UE) permettait de fixer celle d'ouverture des droits aux prestations. Le bénéfice des prestations est donc subordonné à la qualité de titulaire d'un titre de séjour, et non au fait de réunir les conditions de séjours requises.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que, sont dépourvus de caractère recognitif, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat.