La loi du 8 janvier 1993 ayant modifié l'article 340 du code civil en supprimant les cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité et en les remplaçant par l'exigence de présomptions ou indices graves, l'action en recherche de paternité fondée sur ces nouvelles dispositions ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur à la loi.
Mme Laure X. a donné naissance le 23 mars 1983 à Aurélie X., qu'elle avait préalablement reconnue. Le 18 mars 1985, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, elle a engagé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y., y ajoutant à titre subsidiaire une action à fins de subsides.
Un arrêt du 9 janvier 1992 a rejeté ses demandes. Sur une nouvelle assignation en recherche de paternité du 29 mars 2003, à l'initiative d'Aurélie X., une expertise biologique a été ordonnée par jugement du 5 février 2005.
Le 13 avril 2010, le tribunal de grande instance a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et dit que M. Y. était le père d'Aurélie X.
Par arrêt du 8 mars 2011, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, reçu l'action en recherche de paternité et renvoyé l'affaire à la mise en état, faisant sommation à M. Y. d'indiquer s'il maintenait son refus de participer aux opérations d'expertise biologique.
Par un second arrêt du 25 octobre 2011, la même cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 avril 2010.
M. Y. fait grief à l'arrêt du 8 mars 2011 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 janvier 1992 sur l'action en recherche de paternité.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 20 mars 2013.
Elle considère qu'ayant relevé que la loi du 8 janvier 1993 avait modifié l'article 340 du code civil en supprimant les cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité et en les remplaçant par l'exigence de présomptions ou indices graves, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en recherche de paternité dont elle était saisie, fondée sur ces nouvelles dispositions, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée (...)