L'octroi d'une récompense est subordonné, dans le cadre des régimes communautaires, à des mouvements entre un patrimoine propre et la communauté.
Mme X. et M. Y. se sont mariés le 26 janvier 1982 sans contrat de mariage préalable puis ont adopté le régime de séparation de biens, avec homologation par jugement du 2 juin 1992. Après le prononcé de leur divorce le 2 avril 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 mai 2011, a rejeté la demande de M. Y. de récompense en raison du paiement, postérieur au changement de régime, des échéances de remboursement d'un emprunt contracté antérieurement et en raison des travaux qu'il avait réalisés pendant la durée du régime de façon à édifier une construction sur un terrain appartenant en propre à son épouse.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 29 mai 2013, elle retient qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. En conséquence, la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
Au surplus, l'activité déployée par le mari ne pouvant ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, le profit subsistant devait être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l'immeuble.