L'absence de preuve biologique d'une filiation est une présomption de non-paternité.
A l'occasion de la liquidation de succession de M. X., Mme X. et ses enfants légitimes apprennent l'existence de deux autres enfants que M. X. a reconnu comme étant ses enfants naturels, de ses relations avec Mme Z.
Mme X. demande l'annulation de ces reconnaissances.
La cour d'appel de Poitiers annule les reconnaissances de filiation le 24 novembre 2010. Les enfants naturels se pourvoient en cassation, considérant que Mme X. n'a pas apporté la preuve de leur absence de filiation avec M. X.
Dans son arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire constate que les enfants de Mme Z. ne se sont pas présentés aux opérations d'expertise biologique demandées par les juges du fond. Cette absence de preuve biologique est une présomption de non-paternité, et c'est aux enfants de Mme Z. de prouver leur filiation. En l'espèce, les dates de leur conception ne coïncidaient pas avec l'emploi du temps de M. X.
La Cour de cassation approuve alors les juges du fond qui ont estimé que les reconnaissances litigieuses étaient mensongères, aucune preuve scientifique ne venant les attester.
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