En l'absence de justification des capacités contributives, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils doit prendre en considération les besoins d'un enfant en fonction de son âge.
Le 14 septembre 2006, Mme Z. a fait assigner M. Y. devant le tribunal de grande instance, afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant X. Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2007, une expertise biologique a été ordonnée, à laquelle M. Y. a refusé de se soumettre. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a dit qu'il était le père de l'enfant, confirmé par un arrêt du 21 février 2012 de la cour d'appel de Paris, qui l'a condamné à verser à Mme Z. une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 12 juin 2013, elle retient, après avoir constaté qu'aucune des parties ne justifiait de ses ressources, que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils devait prendre en considération les besoins d'un enfant de 15 ans.
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