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Divorce : délimitation des prérogatives du juge de l'exéquatur

La Cour de cassation délimite les pouvoirs du juge de l'exéquatur. Il ne peut, sous couvert de rectifier une omission de statuer, réviser la décision étrangère de divorce et lui ajouter des dispositions. Il conviendra pour les parties de saisir le juge compétent.

Un couple de nationalité iranienne et canadienne s'est marié le 26 juillet 1966 à Téhéran en Iran. Par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) a prononcé leur divorce. Après avoir obtenu l'exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par l'épouse contre l'arrêt confirmatif du 10 mai 2006, l'époux a de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d'exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder.

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 28 mars 2013, puisque le juge de l'exéquatur n'avait été saisi d'aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Egalement, la Cour de cassation énonce que si le juge de l'exequatur n'a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d'y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d'exequatur lorsque l'objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère. Par conséquent, la demande de nomination d'un notaire, en ce qu'elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France, n'est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en (...)

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