Le Sénat a adopté le 18 juillet 2013 sans modifications le projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat.
Un projet de loi relatif à l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat a été présenté au Conseil des ministres du 3 juillet 2013 et déposé à l'Assemblée nationale le même jour.
Ce texte tire les conséquences de la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions actuelles du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, qui organisent un recours contre cet arrêté pour les parents de l’enfant et les personnes qui, présentant un lien avec lui, demandent à assumer sa charge.
Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions méconnaissaient le droit au recours garanti par la Constitution, parce qu’elles fixaient un délai de 30 jours pour se pourvoir contre l’arrêté, sans prévoir ni publication, ni notification de celui-ci.
Il a prononcé l’abrogation du premier alinéa de l’article L. 224-8 à compter du 1er janvier 2014.
Il revient donc au législateur d’adopter avant cette date de nouvelles dispositions conformes à la Constitution, pour prévenir un vide juridique qui fragiliserait un régime protecteur pour les enfants.
Le projet de loi précise les cas et les modalités de recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat, en ménageant un équilibre entre les droits des proches à pouvoir exercer ce recours et l’intérêt de l’enfant de voir son statut clarifié dans les meilleurs délais.
Le champ des personnes pouvant exercer le recours est plus clairement défini. Il inclut notamment le père de naissance et les membres de la famille de la mère et du père de naissance dans le cas des enfants nés "sous X".
En outre, comme le permet la décision du Conseil constitutionnel, seuls les parents et les personnes ayant qualité pour exercer le recours qui ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, avant la date de l’arrêté d’admission, recevront obligatoirement notification de cet arrêté.
Le délai de forclusion de trente jours (...)