La date à laquelle les époux conviennent du transfert de propriété dans une convention de règlement au cours de la procédure de divorce est rétroactive.
Le divorce de M. X. et de Mme Y. a été prononcé par un arrêt du 13 octobre 2008. En cours de procédure, par acte notarié, les époux avaient convenu de la liquidation et du partage de leur communauté, la date des effets du divorce étant fixée au jour de l'assignation et celle de la jouissance divise un peu plus tard.
Il était notamment prévu l'attribution à M. X. de toutes les parts sociales des époux dans deux sociétés, et le versement par ce dernier à Mme Y. d'une soulte.
Mme Y. a fait procéder à une saisie pour obtenir le paiement de la soulte et M. X. l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la nullité de cette mesure en faisant valoir qu'il avait payé la somme due.
L'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 29 novembre 2011 décide que s'impute sur la soulte convenue, les versements issus des distributions de dividendes des sociétés versés par M. X. et déclare nulle la saisie.
Mme Y. se pourvoit en cassation, soutenant que les conventions passées entre époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial sont suspendues quant à leurs effets jusqu'au prononcé du divorce et que les conventions passées entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013 rejette l'analyse de Mme Y. puisque M. X. est devenu pleinement propriétaire de l'ensemble des parts sociales des sociétés au jour convenu dans la convention passée entre les anciens époux et donc, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisaient.
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