La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.
M. X. s'est marié une première fois en 1950 avec Mme X.
Il s'est ensuite remarié en 1964 avec Mme Y. au Mexique et l'acte a été retranscrit en 1974. Il n'avait cependant divorcé de sa première femme qu'en 1967.
En 1990, M. X. divorce de sa deuxième femme et se marie avec Mme B. en 1991. Il décède ensuite et Mme B. saisit le juge afin d'obtenir le prononcé de la nullité du deuxième mariage avec Mme Y. pour bigamie.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 novembre 2011, rejette les demandes de Mme B.
Cette dernière se pourvoit contre cette décision puisque, selon elle, la prescription n'est pas applicable et quand bien même elle le serait, la prescription trentenaire s'appliquerait et la prescription démarrerait à compter du porté à la connaissance de Mme B. des faits. Elle aurait, de plus, été dans l'impossibilité d'agir.
La cour de cassation rejette également les demandes de Mme B., dans un arrêt du 29 mai 2013, estimant que, d'une part, la loi a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage et que, d'autre part, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments