Dans le cas d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens qui acquièrent en indivision un immeuble, chacun pour moitié, mais en contribuant inégalement au financement de l’opération, la valeur empruntée ayant servi à acquérir le bien comprend les frais liés à cette acquisition.
Mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X. et Mme Y. ont acquis un immeuble en indivision, chacun pour moitié.
Après leur divorce, ils ont vendu ce bien. Des difficultés se sont élevées pour le partage du prix.
Dans un arrêt du 8 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente, avant application du "protocole d'accord", il revient, compte tenu des récompenses respectives, une certaine somme à M. X. et une somme moindre à Mme Y.
Les juges du fond ont constaté que lors de l'acquisition du bien pour le prix de 1.240.000 francs (189.036,78 euros), M. X. a apporté 300.000 francs (45.734,70 euros) venant d'une donation de ses parents, et encore 28.000 francs (4.268,57 euros).
Ils ont retenu que de ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu'une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que M. X. a droit à une récompense en proportion, sur le profit subsistant, des 300.000 francs (45.734,70 euros) représentant 24,19 % du prix de 1.240.000 francs (189.036,78 euros).
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2013 au vise des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil.
Elle estime que la cour d'appel a violé le dernier texte susvisé en statuant ainsi, "sans prendre en considération le montant total de l'apport de M. X., le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d'acquisition étant indifférent".
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'au sens du dernier de ces textes, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition.