L'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant substitué le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Un homme a reconnu le 20 juillet 1990 un enfant né le 3 décembre 1988. Par actes des 9 et 16 juillet 2007, il a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité.
Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité.
Les juges ont retenu que le demandeur avait introduit son action plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, de sorte que cette action était soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de dix ans s'étaient écoulés entre la reconnaissance et la date de l'assignation en contestation de paternité.
Le 6 mars 2013, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 321 et 334 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
Elle précise qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, en l'espèce, la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le nouveau délai courait à compter de cette date.