C'est au juge du fond d'apprécier s'il est dans l'intérêt de l'enfant de ne confier l'autorité parentale qu'à un seul de ses parents.
M. X. reproche à la cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 7 février 2012, de lui refuser l'exercice en commun de l'autorité parentale sur sa fille.
Il avait auparavant envoyé des courriers malveillants à la mère de l'enfant.
Il se prévaut du fait que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant et devait entendre la petite fille capable de discernement.
Il fait également valoir le fait que par principe, l'autorité parentale s'exerce en commun.
La Cour de cassation, pour le débouter de ses demandes dans un arrêt du 26 juin 2013, considère que M. X. n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond. Elle considère également que "ayant constaté la permanence d'une difficulté du père à prendre en considération des impératifs légitimes autres que les siens, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision".
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