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L'union de couples de personnes de même sexe face aux engagements internationaux de la France

Une réponse ministérielle apporte des éclaircissements quant aux difficultés, dues aux engagements internationaux de la France, que connaissent les couples de personnes de même sexe qui souhaitent s'unir et précise que des modifications ne peuvent être apportées à ces accords.

Le député Erwann Binet s'intéresse aux difficultés que pourraient rencontrer les couples de personnes de même sexe qui souhaitent s'unir, au regard de la règle de conflit de lois en matière de mariage.
Il constate que, malgré une exception au principe de la loi personnelle, les ressortissants de pays avec lesquels la France a des accords bilatéraux, qui prévoient que les conditions de fond du mariage est la loi personnelle, ne pourront bénéficier de ce dispositif.
Il souhaiterait avoir des éclaircissements concernant les engagements internationaux de la France en la matière et savoir si des modifications seront apportées à ces accords.

Dans une réponse du 13 août 2013, le ministère des Affaires étrangères rappelle qu'il existe, en effet, une disposition dérogatoire au droit commun permet d'écarter la loi personnelle du ressortissant étranger qui ne connaît pas ou interdit le mariage entre deux personnes de même sexe, et de célébrer, en France, ce mariage dès lors que l'un des époux est français ou a sa résidence en France (article 202-1 alinéa 2 du code civil).

Toutefois, il reste que la France est engagée avec onze pays par des conventions bilatérales portant sur la loi personnelle applicable au mariage. Les Etats concernés ne disposent, pour aucun d'entre eux, d'une législation autorisant l'union entre deux personnes de même sexe.
Or, conformément à l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont une autorité supérieure à la loi.

Par conséquent, lorsqu'un ressortissant étranger a la nationalité d'un des pays avec lesquels la France est liée par une telle convention, les dispositions spécifiques prévues à l'article 202-1 alinéa 2 du code civil ne peuvent a priori, en l'état du droit positif, recevoir application.

L'officier d'état civil qui est confronté à une telle situation, doit cependant interroger le procureur de la République (...)

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