L'enfant dénué de discernement n'a pas à être auditionné dans une procédure de divorce sur le changement de sa résidence habituelle.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales prononce le divorce des deux époux et fixe dans son jugement les modalités de l'exercice du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et la résidence habituelle de l'enfant fixée chez la mère. Or, l'enfant issu du mariage demande à être auditionné afin de faire part de son avis sur la modification de sa résidence. Son père fait donc appel du jugement.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mars 2011 rejette la demande d'audition de l'enfant et confirme le jugement quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le père se pourvoit en cassation. Il soutient qu'en refusant d'auditionner son enfant, la cour d'appel a violé les articles 12-2 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 388-1 alinéa 2 du code civil, alors que dans toute procédure concernant un mineur, l'audition du mineur est de droit lorsqu'il en fait la demande, laquelle peut être présentée au juge en tout état de la procédure y compris pour la première fois en cause d'appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 15 mai 2013 et suit le raisonnement des juges du fond. La première chambre civile estime que l'enfant n'est pas capable de discernement. En effet, l'enfant n'est pas encore âgé de neuf ans. De plus, les lettres contradictoires écrites à quelques jours d'intervalle démontrent que l'enfant est soumis aux pressions de ses parents.
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