Tant que le débiteur justifie être en mesure de régler le capital et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne font pas obstacle à une substitution, le juge peut substituer à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement.
Suite au prononcé d'un divorce aux torts partagés, une ex-épouse perçoit de son ancien mari une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Son ex-époux, débiteur de la prestation a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital à la rente viagère.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande en relevant que les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente. De ce fait, une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière puisque la rente constitue un avantage et une sécurité par rapport aux aléas du placement du capital.
Malgré tout, le 10 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que l'article 276-4 du code civil permet au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir à tout moment le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Or, la Haute juridiction judiciaire considère en l'espèce que le refus des juges du fond n'est pas spécialement motivé. Tant que le débiteur justifie être en mesure de régler le capital et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne font pas obstacle à une substitution, le juge peut substituer à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
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