Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
M. X. a épousé en secondes noces Mme Y. sans contrat préalable.
Ils ont adopté le régime de la séparation de biens, puis , par acte notarié du 24 octobre 1998, ils ont partagé leur communauté, notamment, l'usufruit de la maison d'habitation qui en dépendait a été attribué au mari, la nue-propriété l'étant à l'épouse.
Après le décès de M. X., son fils, né du premier mariage, a prétendu que la convention du 24 octobre 1998 a constitué un avantage matrimonial dont l'épouse a bénéficié et en a demandé la réduction.
Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la cour d'appel d'Orléans a accueilli cette demande, après avoir admis que la communauté avait été partagée par moitié.
Les juges du fond ont retenu que, bien que sa valeur ait été légalement estimée, le mode d'attribution de l'immeuble commun avait nécessairement pour conséquence d'avantager l'épouse et ses propres héritiers au préjudice de ceux de M. X. en permettant, à terme, à celle-ci de recueillir la totalité de la valeur de l'immeuble sans qu'en contrepartie, son patrimoine ne se trouve amputé de la valeur de l'usufruit, dès lors qu'elle partageait la jouissance de ce bien avec son époux.
En outre, ils ont également retenu que l'avantage consenti par M. X. résulte des modalités de partage de la communauté et que, par conséquent, il est régi par l'article 1527 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 25 septembre 2013.
Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que les acquêts résultent des économies faites par les époux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1527, alinéa 2, du code civil.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de ce texte, "les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit".