Une ingérence dans l’exercice du droit des particuliers au respect de leur vie familiale n'est possible que si elle remplit les conditions cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être nécessaire dans une société démocratique.
Suite au suicide de son compagnon, une femme a été hospitalisée dans une clinique et n'a pas été en contact avec son enfant dont elle a accouché prématurément. Dépressive et instable, elle a été hospitalisée et mise sous curatelle. Son enfant a donc été admis comme pupille de l’État à titre provisoire et confiée à l’Aide sociale à l’enfance. Le TGI de Bourges a par la suite prononcé l'adoption plénière de l'enfant au profit d'une famille d'accueil et l'acte de naissance a été rectifié afin que la nouvelle filiation y apparaisse.
Or, la mère a interjeté appel puis s'est pourvue en cassation pour annuler l'adoption plénière. Les juges nationaux ont néanmoins débouté ses demandes, et la requérante s'est donc plainte devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) invoquant la violation de l'article 8 de la convention. Elle soutient que la prise en charge de son enfant par une institution publique s'est faite contre sa volonté et que la tardiveté de son recours s'explique par le besoin pour elle de retrouver la force nécessaire à une bataille juridique.
Le gouvernement estime de son côté que le jugement d’adoption n’a pas pu rompre de lien entre la requérante et sa fille âgée à l’époque de 3 ans et demi puisqu'aucun lien n’avait jamais existé. En effet, les rares rencontres programmées entre elles ont toujours été annulées à l’initiative de la mère, malgré une permission de sortie exceptionnelle accordée pour l’occasion. De ce fait, le gouvernement considère que l’adoption par la famille d’accueil relève de l’intérêt supérieur de l’enfant et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante.
Le 26 septembre 2013, la CEDH a d'abord constaté que la déclaration d’abandon et le prononcé de l’adoption de l'enfant constituaient une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Une telle ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle (...)