La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 janvier 2006 entre des époux mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable. Un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun.
Par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance a dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise.
La cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement entrepris et dit que l'époux était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que les dispositions de l'article 262-1 du code civil devaient être combinées avec celles de son article 815-9 dès lors que l'indivision entre époux avait succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, rendu au visa de l'article 262-1 du code civil, elle rappelle que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.