Un couple d'hommes, l'un français, l'autre marocain, souhaitent se marier. Le parquet s'y oppose en soutenant que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui soumet les conditions de fond du mariage à la loi personnelle des époux s’oppose à la célébration du mariage litigieux puisque la loi marocaine interdit et punit pénalement le mariage entre personnes de même sexe.
Le parquet rappelle en outre que selon l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Par conséquent, la convention franco-marocaine devrait s'imposer à la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Selon la cour d'appel de Chambéry, le 22 octobre 2013, il ressort des dispositions de l’article 202-1 du code civil que le conflit de lois éventuel a été anticipé par le législateur et que le mariage a ainsi été déclaré possible même pour les personnes dont la loi personnelle n’autorise pas le mariage de personnes de même sexe. En effet, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque le permet la loi personnelle ou la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'une d'elle a son domicile ou sa résidence. Il suffit donc qu'une seule des personnes contractant le mariage soit de nationalité française ou vive en France, pour que ce dernier soit valable. L’intention du législateur était de permettre aux personnes dont la loi nationale interdit le mariage homosexuel de bénéficier de son ouverture par la loi française.
Pour les juges du fond, la loi du 17 mai 2013 a modifié la conception de l’ordre public international. Elle s’oppose désormais à l’application d’une loi prohibant le mariage entre personnes de même sexe. La supériorité du traité sur la loi interne doit donc s’effacer devant l’exception d’ordre public international. La convention franco-marocaine est ainsi écartée au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013.
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