Le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil court à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, c'est à dire le 1er juillet 2006.
Un enfant a été inscrit en 2003 sur les registres d'état civil comme né de Mme Z. et de son époux, M. X. Or, en 2007, M. Y. a assigné M. X. en contestation de paternité, revendiquant sa paternité sur l'enfant. Le tribunal de grande instance a déclaré cette action irrecevable, mais la cour d'appel de Paris, le 4 novembre 2010, a considéré que l'action était recevable. Par conséquent, elle a ordonné une expertise biologique, avec examen comparé des sangs de l'enfant, de sa mère et des deux hommes.
M. X. a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que l'action en contestation de la filiation doit être exercée non seulement contre le parent contesté mais aussi contre l’enfant. Comme l'assignation n'a pas précisé la qualité de représentant légal de M. X. de l'enfant mineur, et qu'aucun administrateur ad hoc n'a été préalablement désigné, l'action en contestation de paternité ne peut selon lui être considérée comme dirigée contre le mineur dans le délai de cinq ans.
Le 6 novembre 2013, la Cour de cassation rappelle que le délai de cinq ans prévu par l'article 333 du code civil court à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, c'est à dire le 1er juillet 2006. Or, un admnistrateur ad hoc a été désigné le 16 avril 2010 pour représenter le mineur à l'instance. C'est donc avant l'expiration de ce délai qu'il a été appelé comme l'exige toute contestation de filiation. Le pourvoi est donc rejeté.
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