Lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur.
Mariés en 1958 sous le régime de la séparation de biens, les époux X. ont, le 17 janvier 1994, fait homologuer une convention par laquelle ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci. M. X. est décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun, M. C. X., et pour légataire universelle, une association qu'il avait instituée, par testament authentique. M. X. a saisi la justice, soutenant qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, il disposait d'une créance sur la succession de son père au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de celle-ci.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 juin 2011, a dit que la masse commune n'avait pas lieu d'être partagée.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 25 septembre 2013, elle retient que lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur.
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