Le consentement à l’adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Le juge des affaires des mineurs du tribunal de Taroudant (Maroc) a attribué aux époux X. la kafala de l’enfant Z. Ce dernier avait été déclaré délaissé par sa mère. Il a donc été autorisé à quitter le Maroc avec les époux X. qui ont souscrit une déclaration de nationalité française au nom de l'enfant et sollicité l'adoption plénière après qu'un conseil de famille ait donné son consentement en France et désigné un tuteur ad hoc représentant l'enfant.
La cour d'appel de Nouméa a rejeté la requête des époux. Elle a d'abord déclaré nul le consentement à l’adoption donné par le conseil de famille et écarté la requête en adoption plénière de l’enfant en relevant que son statut prohibitif demeurait inchangé tant que son lien de filiation avec sa mère n'était pas rompu. En outre, comme l'enfant avait été recueilli au titre d'une kafala, les juges du fond ont estimé que le changement de nationalité nécessitait l'autorisation préalable de l'autorité consulaire marocaine. Comme les époux X. n'y ont pas eu recours, la cour d'appel a considéré que la demande d'adoption était faite en fraude à la loi marocaine.
Les époux ont donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français à compter du jour où ils acquièrent la nationalité française. L'enfant Z. devrait donc être soumis à la seule loi française selon eux. De plus, ils ont défendu l'idée que l'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française depuis au moins cinq années, même au titre d'une kafala, pouvait réclamer la nationalité française sans commettre de fraude à sa loi personnelle d'origine.
Le 4 décembre 2013, la Cour de cassation a rappelé que les conditions de l’adoption de l’enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l’article 3 du code civil. De plus, le (...)