L'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap.
Dans le cadre d'un divorce, le mari est condamné par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 septembre 2012 à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital.
Soutenant que le juge, qui doit déterminer les besoins et les ressources de chaque époux pour fixer la prestation compensatoire, ne saurait prendre en considération les sommes perçues par l'ex-épouse en compensation d'un handicap, l'ex-conjointe se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 décembre 2013, elle retient que l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap. En retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que "les époux ne font pas d'observation sur leur état de santé", alors que l'ex-épouse faisait valoir qu'elle gardait "des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l'âge, bien au contraire", la cour d'appel a, en dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile.
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