Des attestations délivrées par les grands-parents suffisent à rapporter la preuve de la paternité.
Mme Z. a fait assigner M. Y. afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant Z. Une expertise biologique a été ordonnée mais M. Y. a refusé de s'y soumettre.
La cour d'appel de Paris a néanmoins déclaré qu'il était le père de l'enfant. Un pourvoi a donc été formé par M. Y.
Le 12 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond n'avaient pas méconnu les exigences de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les attestations délivrées par les parents de la mère pour décider que la preuve de la paternité était rapportée.
En outre, en tenant compte des éléments qui lui étaient fournis, la cour d'appel a constaté qu'aucune des parties ne justifiait de ses ressources. Elle a donc souverainement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils en prenant en considération les besoins d'un enfant de 15 ans. Le pourvoi est donc rejeté.
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