La répudiation d'une résidente française, qui méconnaît l'égalité entre homme et femme, porte atteinte à l'ordre public français.
Des époux mariés en Algérie se sont installés en France. Par jugement du tribunal d'Annaba en Algérie, l'époux a obtenu la dissolution du mariage. L'épouse a formé à son tour une requête en divorce, cette fois, devant le juge français. Son mari a donc soulevé une exception tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision étrangère.
La cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de l'épouse. Les juges du fond ont considéré que la décision algérienne n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international puisque l'épouse avait été dûment convoquée à l'audience de conciliation et que la procédure de divorce algérienne recueillait bien le consentement de l'épouse. Un pourvoi a donc été formé par la femme pour inégalité entre les sexes.
Le 23 octobre 2013, la Cour de cassation a rappelé que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage.
Or, en l'espèce, la décision algérienne constatait la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n'était tenu ni de révéler, ni de justifier, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse. Cela rendait cette décision contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l'épouse pour y parvenir. Dès lors que l'épouse était domiciliée en France, cette décision portait atteinte à l'ordre public et ne pouvait être retenue en France. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris.