Dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui dissout la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont donc pas opposables à l'autre.
Sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux X.-Y., mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcée le 25 avril 2006. Le 12 juin 2007, Mme Y. a assigné M. X. et la société S. afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d'actions consenties à celle-ci, après l'assignation, par le mari agissant seul.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 2012, a rejeté les demandes de l'épouse tendant à voir juger que les cessions d'actions consenties par son mari lui sont inopposables.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, elle retient qu'au visa des articles 262-1 et 302 du code civil, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre.
En l'espèce, postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X. avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date.