La date à prendre en compte pour établir la première juridiction saisie en cas de litispendance est celle du dépôt de la requête de divorce et non celle de l'assignation, l'assignation devant toutefois exister par la suite pour que la requête soit régulière.
Un couple se marie en Roumanie et le régime matrimonial est régit par le droit de ce pays.
Neuf ans plus tard, le couple souhaite divorcer ; la femme dépose une requête en divorce, en france, le 6 juin 2011 tandis que le mari en dépose une, en Roumanie, cinq jours plus tard.
Dans le pourvoi présenté, le mari fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité visant l'assignation émanant de sa femme. En effet, en se référant à l'article 19 du Règlement Bruxelles II bis, il conteste le fait que la juridiction française ait été la première saisie et que la juridiction roumaine doive surseoir à statuer. Il estime que même si la requête a été déposée en France antérieurement, c'est la date de l'assignation telle que requise par l'article 1113 du code de procédure civile, qui devait être retenue comme date de saisine. Or l'assignation a été délivrée postérieurement à la requête de divorce effectué en Roumanie.
Le 26 juin 2013, la Cour de cassation, au visa des articles 16 et 17 du Règlement Bruxelles II bis ensemble l'article 1113 du code de procédure civile, rejette le pourvoi. Elle énonce qu'en matière de divorce, une juridiction est régulièrement saisie à la date de dépôt de la requête, à condition qu'elle soit ensuite suivie d'une assignation en divorce. En l'espèce, les juges du fond ont correctement relevé que la date de la requête en France était antérieure à celle déposée le 10 juin en Roumanie et qu'elle avait bien été suivie d'une assignation, eusse-t-elle été postérieure à la requête Roumaine.
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