Pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie.
Une femme de nationalité algérienne est mariée à un homme de nationalité française. Se fondant sur l'article 21-2 du code civil, elle souscrit une déclaration de nationalité française. Or le ministère public refuse l'enregistrement de la déclaration de l'épouse au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse.
La cour d'appel confirme la décision en retenant que depuis la prise de fonction de la femme en région parisienne, les époux ont choisi de vivre séparés dû à leur impossibilité de trouver un travail à proximité. Toutefois, cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi.
Au visa des articles 21-2, 108 et 215 du code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt le 12 février 2014. Elle énonce que pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie.
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