Ce n'est pas le divorce qui crée la disparité dans les conditions de vie respectives des parties lorsque la différence de revenus est survenue après la séparation de fait.
Lors d'une procédure de divorce, le mari fait une demande de prestation compensatoire.
La cour d'appel le déboute de sa demande après avoir retenu que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de la femme, était due à sa promotion professionnelle, laquelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer.
Le mari forme alors un pourvoi en se référant aux articles 270 et 271 du code civil. Il revendique le fait pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties.
Dans son arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le juge doit se placer au jour où il statue mais qu'il ne peut prendre en compte que la durée de vie commune. En l'espèce, la disparité des revenus ne résultait pas de la rupture du mariage, les époux ayant rompu la vie commune antérieurement à cette disparité.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments