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CEDH : adoption plénière contre la volonté de la mère

Les autorités italiennes ont manqué à leurs obligations avant d’envisager la solution d’une rupture du lien familial et n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à vivre avec son enfant.

Une ressortissante chinoise, résidant à Padoue (Italie), et ne pouvant s’occuper seule de son enfant, a dû confier son enfant à des tiers. N'en ayant pas informé les services sociaux, ceux-ci l'ont signalé au procureur de la République près le tribunal pour enfants qui a demandé l’ouverture d’une procédure d’adoptabilité pour l’enfant, considérant que la mère n’était pas en mesure de s’en occuper.

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'Homme, la requérante se plaignait que son enfant ait été placé en famille d’accueil sous régime d’adoption, ainsi que de l’absence de tout contact avec son enfant pendant 10 mois.

Dans un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme recherche si, avant de supprimer le lien de filiation maternelle, les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que l’enfant puisse mener une vie familiale normale au sein de sa propre famille.

La Cour relève que la prise en charge de l’enfant de la requérante a été ordonnée en raison de ce que la requérante n’était pas capable d’assurer le développement de la personnalité de l'enfant et elle était psychologiquement traumatisante pour lui.
Toutefois, la Cour note qu'il ressort des expertises ordonnées par le tribunal que la requérante était certes incapable d’exercer son rôle, mais que son comportement n’était pas négatif pour l’enfant.

En l’espèce, la CEDH est d’avis que la nécessité, qui était primordiale, de préserver, autant que possible, le lien entre la requérante, qui se trouvait par ailleurs en situation de vulnérabilité, et son fils n’a pas été prise dûment en considération. Les autorités n’ont pas mis en place des mesures afin de préserver le lien familial entre la requérante et son fils et d’en favoriser le développement.

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