Suite au divorce de M. X et Mme Y., il a été procédé à la liquidation de la communauté par le notaire. Dans l'acte de partage, la femme a renoncé au paiement de la soulte. Le décès de M. X. ayant eu des conséquences sur l'acte de partage, Mme Y. a assigné le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil. Elle estime qu'elle aurait du être éclairée sur la portée de l'acte de partage qui n'assurait pas la transmission de sa part à ses enfants en cas de prédécès de leur père.
La cour d'appel de Rennes rejette la demande indemnitaire en retenant que les lettres échangées par les parties démontrent que Mme Y. avait bien exprimé son accord pour un abandon de ses droits dans la communauté sans motif. Par conséquent, n'ayant pas subordonné son accord à la certitude de la transmission de ses droits à ses enfants en cas de prédécès de leur père, la cour d'appel affirme que le notaire n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité.
Dans un arrêt du 2 octobre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au motif que, les juges du fond n'ont pas constaté que le notaire qui est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, avait attiré l'attention de Mme Y. sur les conséquences de sa renonciation au paiement de la soulte. Cette renonciation la privait définitivement de ses droits dans la communauté et transférait la propriété de l'immeuble à son ancien conjoint, qui pouvait alors en disposer librement. Les juges du fond en ne constatant pas le respect de son obligation de conseil par le notaire, n'ont pas donné de base légale à leur décision.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments