Précisions sur la notion de "membre de la famille" d’un citoyen européen, définie par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante philippine au Migrationsverket (Office des migrations de Suède) au sujet du rejet de la demande de l’intéressée visant à obtenir un titre de séjour en Suède, une demande de décision préjudicielle a été introduite auprès de la Cour de justice de l'Union européenne porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2014, la CJUE indique que l’article 2, point 2, sous c), de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un Etat membre d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de "membre de la famille" énoncée à cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.
Elle ajoute que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’Etat membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être "à charge", visée à cette disposition.