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Expertise génétique : pas de modification du dispositif législatif actuel

Dans une réponse ministérielle, la ministre de la Justice indique qu'il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif actuel portant sur l'expertise génétique des liens de parenté.

Le 30 mai 2013, le sénateur Joël Guerriau souhaiterait savoir si un système qui respecterait tout autant le droit à la vie privée du père et des enfants tout en simplifiant les analyses génétiques par simple consentement écrit mutuel pourrait être envisagé.

La ministre de la Justice lui répond, le 12 décembre 2013, qu'en l'état du droit, les expertises génétiques en matière de filiation ne sont possibles que dans le cadre juridique défini par les articles 16-11 et suivants du code civil. Les exigences relatives au consentement n'ont par ailleurs cessé d'être renforcées depuis la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique, le consentement de l'intéressé devant être préalablement et expressément recueilli y compris lorsque l'expertise est réalisée sur une personne décédée. Le dispositif subordonnant l'expertise à l'intervention d'un juge, se justifie, d'une part, par la nécessité de s'assurer du consentement libre et éclairé des intéressés, et d'éviter à cet égard tout risque de pressions ou d'atteinte à la vie privée, et, d'autre part, par le souhait de garantir la fiabilité des tests, ceux-ci ne pouvant être réalisés que par des experts agréés faisant l'objet d'un contrôle périodique par une commission spécialisée.
Par ailleurs, le choix de n'autoriser ce type d'expertise qu'en cas d'action judiciaire permet d'éviter des expertises qui ne répondraient qu'à un souci de convenance ou de curiosité personnelle, sans considération de ce que peut être l'intérêt supérieur de l'enfant ou plus généralement de celui de sa famille quant à la connaissance de ce lien biologique.

La place actuelle des expertises génétiques en matière de filiation est donc conforme à la conception du droit de la filiation français qui ne repose pas exclusivement sur la biologie, laissant une place importante aux modes d'établissement volontaire de la filiation et à la possession d'état.
Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif législatif actuel qui permet de ménager un juste équilibre entre le droit de faire établir en justice sa (...)

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