Ne donne pas de base légale à l'arrêt, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le sens qu'elle attribue à l'exception de litispendance internationale était conforme à celui que lui donne le droit positif du pays étranger.
Des époux de nationalités française et israélienne se marient civilement à Paris sans contrat préalable en 1983 puis se marient religieusement en Israël en 2010. L'époux saisit le tribunal rabbinique de Jérusalem d'une demande de divorce appelé "gueth" selon la loi mosaïque. L'épouse soulève l'exception d'incompétence de ce tribunal et saisit le juge aux affaires familiales de Paris d'une requête en divorce en 2011. L'époux invoque une exception de litispendance.
Le juge aux affaires familiales rejette la demande de l'époux et s'estime compétent pour statuer sur la requête en divorce de l'épouse.
La Cour d'appel de Paris confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales estimant que les demandes présentées en France et en Israël n'ont pas le même objet.
Le 4 décembre 2013, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel pour manque de base légale au motif que les juges du fond n'ont pas recherché si le sens que l'arrêt attribue aux dispositions litigieuses était conforme à celui que lui donne le droit positif israélien.