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Valeur des "stocks-options" en cas de levée de l'option pendant le mariage

Les actions acquises par l'exercice des droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage.

Le divorce de M. X. et de Mme Y., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002. Des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté, notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions.

La cour d'appel de Paris décide que la valeur patrimoniale des "stock-options" attribuées à M. X. avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les "stocks-options" constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque. Les juges du fond retiennent qu'ainsi, la valeur des "stock-options", attribuées à M. X. avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 9 juillet 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 2012. La Haute juridiction judiciaire se fonde sur les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce. Ces articles disposent que "si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option (...)

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