La valeur des parts d'une SCI présente un caractère commun en cas d'acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi.
Un couple marié le 1er septembre 1979 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts a divorcé. Le jugement de divorce a ordonné la liquidation et le partage de ses intérêts patrimoniaux.
La cour d’appel de Bordeaux a débouté l’épouse de sa demande tendant à voir déclarer communes les parts attribuées à l’époux dans une société civile immobilière (SCI), créée entre lui et son frère. Pour cela, les juges du fond, tout en relevant que les apports avaient été libérés deux jours après le mariage, ont retenu que les parts sociales avaient été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres, dès lors que l’époux s'était engagé par le contrat de société avant son mariage.
Par un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa des articles 1401 et 1402 du code civil au motif que dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d'une société civile présente un caractère commun en cas d'acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d'acquisition à l'aide de fonds propres en présence d'un accord des époux ou d'une déclaration d'emploi ou de remploi.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments