Précisions de la CJUE sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Dans le cadre d'un litige opposant C à M au sujet du retour en France de leur enfant mineur se trouvant en Irlande avec sa mère, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle par la Haute cour d'Irlande relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Elle lui a demandé si l'existence de la procédure française relative à la garde de l'enfant s'oppose, dans les circonstances de l'espèce, à l'établissement de la résidence habituelle de l'enfant en Irlande, si le père ou les juridictions françaises continuent-ils de conserver des droits de garde concernant l'enfant de sorte à rendre illicite la retenue de l'enfant en Irlande, et si les juridictions irlandaises sont en droit d'examiner la question de la résidence habituelle de l'enfant lorsque celui-ci a résidé en Irlande depuis le mois de juillet 2012, date à laquelle son déplacement vers l'Irlande ne violait pas le droit français.
Dans une décision du 9 octobre 2014, la CJUE juge que dans la circonstance où le déplacement de l'enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l'enfant au domicile du parent demeurant dans l'État membre d'origine, la juridiction de l'État membre où l'enfant a été déplacé, saisie d'une demande de retour de l'enfant, doit vérifier, en procédant à une évaluation de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, si l'enfant avait encore sa résidence habituelle dans l'État membre d'origine immédiatement avant le non-retour illicite allégué. Dans le cadre de cette évaluation, il importe de tenir compte du fait que la décision judiciaire autorisant le déplacement pouvait être exécutée provisoirement et qu'elle était frappée d'appel.
Au surplus, dans les mêmes circonstances, le non-retour de l'enfant dans cet État membre à la suite de cette seconde décision est illicite et le règlement du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière (...)