A la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.
Après le prononcé du divorce des époux, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d'appel de Paris a décidé que les parts dont l'ex-épouse était titulaire dans une société étaient à porter à l'actif de la communauté pour un montant de 75.210 € et a écarté la demande subsidiaire qu'elle avait formée afin de voir fixer à 4.500 € la valeur des parts sociales de cette société.
Les juges du fond ont constaté que les parts sociales, attribuées à l'épouse pendant la durée du mariage, avaient été cédées par celle-ci au prix de 4.000 € pendant l'indivision post-communautaire et que les parties n'avaient pas critiqué l'évaluation des parts telle que retenue par l'expert au jour du dépôt de son rapport. Ils en ont déduit que celle-ci constituait la valeur qui devait figurer à l'actif de la communauté.
Soutenant que la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur, l'ex-épouse s'est pourvue en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 octobre 2014, considérant qu'"à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage".
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