La cour d'appel a en l’espèce souverainement estimé que les conditions de forme exigées par la loi mexicaine étaient satisfaites et que l'absence de transcription du jugement de divorce à l'état civil mexicain n'était pas de nature à priver de validité son deuxième mariage contracté avec un Français.
Un Français a contracté mariage à Mexico le 9 juillet 1999 avec une Mexicaine, avant que leur divorce soit prononcé par décision d'une juridiction française en 2008 et que le mari soit condamné à payer à l'épouse une prestation compensatoire. Le premier a assigné la seconde en annulation de leur mariage pour bigamie au motif, selon lui, qu'il avait été contracté alors qu'elle était encore dans les liens d'un premier.
Mais la cour d’appel d’Amiens a rejeté sa demande en constatant que la bigamie était prohibée par les lois personnelles des deux époux et en relevant que le divorce de l’épouse et de son premier mari, prononcé par un juge vénézuélien le 2 juin 1999, était définitif avant le mariage célébré le 9 juillet 1999.
Saisie, la Cour de cassation juge dans un arrêt du 25 juin 2014 que c’est par une interprétation souveraine de la loi mexicaine que la cour d'appel a estimé que les conditions de forme exigées par la loi mexicaine étaient satisfaites et que l'absence de transcription du jugement de divorce à l'état civil mexicain n'était pas de nature à priver de validité le mariage qu'elle avait contracté avec le demandeur. Les juges d’appel en ont exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci n'établissait pas que son ex-épouse était, lors de son second mariage, encore dans les liens d'un précédent.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments