La cour de cassation approuve la cour d’appel qui a souverainement déduit des éléments de l’espèce que les époux, qui s’étaient d’abord installés en Tunisie, lieu de leur mariage, avaient en réalité entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté.
Un couple s’est marié en 1976 en Tunisie sans contrat préalable. Après le prononcé de son divorce, l’époux a saisi le tribunal en raison de difficultés lors de la liquidation du régime matrimonial dues à un désaccord sur la loi applicable à son régime matrimonial.
La cour d’appel de Bordeaux a jugé que le régime matrimonial du couple était le régime de communauté légal français en relevant, qu'après son mariage en 1976, l’époux, qui travaillait en France, se rendait en Tunisie pendant ses congés pour y retrouver son épouse, mais que dès l'obtention en 1978 par cette dernière d'un visa pour regroupement familial, les époux avaient établi en France, où étaient nés leurs enfants et où ils avaient acquis des biens immobiliers, un domicile stable, leur première installation en Tunisie n'étant pas déterminante de leur volonté de fixer dans ce pays leur domicile.
L’époux se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux devait être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial.
La Cour de cassation rend son arrêt le 24 septembre 2014 et rejette le moyen en considérant que les juges du fond ont souverainement estimé que la première installation des époux en Tunisie n'était pas déterminante de leur volonté d'y fixer leurs intérêts pécuniaires et déduit qu'ils avaient entendu soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments